Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007

Article 4

Créé le 28 mars 2007

Lors de leur vente comme carburant dans les moteurs des engins et tracteurs agricoles, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié relatif, notamment, au gazole sous conditions d'emploi.
Lors de leur vente comme carburant d'avitaillement des bateaux des pêcheurs professionnels, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers.
L'incorporation du traceur et des colorants est effectuée sous la responsabilité du distributeur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1970-04-29 art. 2 Arrêté 2004-07-01 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007