Règle 7
Conditions relatives à la demande internationale
- Formulaire et signature.
La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant. - Taxes.
Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale doivent être payées conformément aux règles 27 et 28. - Contenu obligatoire de la demande internationale.
La demande internationale doit contenir ou indiquer :
i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives ;
ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives ;
iii) la Partie contractante du déposant ;
iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé ; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification internationale ;
v) le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 10 ;
vi) les Parties contractantes désignées ;
vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions. - Contenu supplémentaire de la demande internationale :
a) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a notifié au Directeur général, conformément à l'article 5.2-a, que sa législation exige un ou plusieurs des éléments visés à l'article 5.2-b, la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, présentés de la manière prescrite à la règle 11 ;
b) Tout élément visé au point i ou ii de l'article 5.2-b peut, au choix du déposant, être inclus dans la demande internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence d'une notification faite conformément à l'article 5.2-a ;
c) Lorsque la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du document visés dans cette règle ;
d) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives ;
e) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication de ceux auxquels elle s'applique ou ne s'applique pas ;
f) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de l'article 11 de la Convention de Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l'exposition et la date à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois ; lorsque les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la demande internationale doit indiquer ceux auxquels la déclaration s'applique ou ne s'applique pas ;
g) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel soit ajournée conformément à l'article 11, la demande internationale doit contenir une demande d'ajournement de la publication ;
h) La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier ;
i) La demande internationale peut être accompagnée d'une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. - Exclusion d'éléments supplémentaires.
Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l'Acte, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d'office.
Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s'en défaire. - Tous les produits doivent appartenir à la même classe
Tous les produits qui constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la même classe de la classification internationale.
Règle 8
Exigences spéciales concernant le déposant
- Notification des exigences spéciales :
a) Lorsque la législation d'une Partie contractante exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration ;
b) La déclaration visée au sous-alinéa a doit préciser la forme et le contenu obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l'alinéa 2. - Identité du créateur et cession de la demande internationale.
Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la déclaration visée à l'alinéa 1 :
i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'alinéa 1 b, selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel ; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3-i ;
ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3-i, la demande internationale doit être accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'alinéa 1-b, établissant qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l'enregistrement international.
Règle 9
Reproductions du dessin ou modèle industriel
- Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel :
a) Les reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré sous différents angles ; des vues correspondant à différents angles peuvent figurer sur une même photographie ou autre représentation graphique ou sur des photographies ou autres représentations graphiques distinctes ;
b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires spécifié dans les instructions administratives. - Conditions relatives aux reproductions :
a) Les reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu'une publication soit possible ;
b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions administratives. - Vues exigées :
a) Sous réserve du sous-alinéa b, toute Partie contractante qui exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont ;
b) Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un dessin industriel ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est tridimensionnel. - Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle industriel.
Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de l'enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante conformément à l'alinéa 3 a) ou qui en diffèrent n'ont, selon sa législation, pas été remplies. Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.
Règle 10
Spécimens du dessin industriel
en cas de demande d'ajournement de la publication
- Nombre de spécimens.
Lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et que, au lieu d'être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens :
i) un pour le Bureau international, et
ii) un pour chaque office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu de l'article 10.5, qu'il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux. - Spécimens.
Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés dans les instructions administratives.
Règle 11
Identité du créateur ;
description ; revendication
- Identité du créateur.
Lorsque la demande internationale contient des indications relatives à l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions administratives. - Description.
Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle industriel. Si la description excède cent mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit être payée. - Revendication.
Une déclaration faite en vertu de l'article 5.2-a selon laquelle la législation d'une Partie contractante exige une revendication pour qu'une date de dépôt soit attribuée à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu de cette législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme aux termes de ladite déclaration.
Règle 12
Taxes relatives à la demande internationale
- Taxes prescrites :
a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes :
i) une taxe de base ;
ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 7.2 ;
iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l'article 7.2 ;
iv) une taxe de publication ;
b) Le montant des taxes visées aux points i, ii et iv est fixé dans le barème des taxes. - Date à laquelle les taxes doivent être payées.
Les taxes visées à l'alinéa 1 doivent, sous réserve de l'alinéa 3, être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l'exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication, peut être payée postérieurement conformément à la règle 16.3. - Taxe de désignation individuelle payable en deux parties :
a) La déclaration visée à l'article 7.2 peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la Partie contractante concernée ;
b) Lorsque le sous-alinéa a s'applique, la référence à l'alinéa 1-iii à une taxe de désignation individuelle s'entend comme une référence à la première partie de la taxe de désignation individuelle ;
c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit directement à l'office concerné, soit par l'intermédiaire du Bureau international, au choix du titulaire. Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné, celui-ci notifie ce fait au Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre international. Lorsqu'elle est payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'office concerné ;
d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, l'office concerné le notifie au Bureau international et demande au Bureau international de radier l'inscription de l'enregistrement international dans le registre international à l'égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau international agit en conséquence et notifie ce fait au titulaire.
Règle 13
Demande internationale
déposée par l'intermédiaire d'un office
- Date de réception par l'office et transmission au Bureau international.
Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même temps qu'il transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L'office notifie au déposant le fait qu'il a transmis la demande internationale au Bureau international. - Taxe de transmission.
Un office qui exige une taxe de transmission, comme le prévoit l'article 4.2, notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d'exigibilité. - Date de dépôt d'une demande internationale déposée indirectement.
Sous réserve de l'article 9.3, la date de dépôt d'une demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office est :
i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date ;
ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale. - Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de sécurité.
Nonobstant l'alinéa 3, une Partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l'Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai d'un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par un délai de six mois.
Règle 14
Examen par le Bureau international
- Délai pour corriger les irrégularités.
Le délai prescrit pour corriger les irrégularités conformément à l'article 8 est de trois mois à compter de la date de l'invitation adressée par le Bureau international. - Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale.
Les irrégularités qui, conformément à l'article 9.3, sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes :
a) La demande internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans l'une des langues prescrites ;
b) L'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale :
i) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international en vertu de l'Acte ;
ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant ;
iii) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel ;
iv) une reproduction ou, conformément à l'article 5.1-iii, un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande internationale ;
v) la désignation d'au moins une Partie contractante. - Remboursement des taxes.
Lorsque, conformément à l'article 8.2-a, la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la taxe de base.
Règle 15
Inscription du dessin ou modèle industriel
au registre international
- Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international.
Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au titulaire. - Contenu de l'enregistrement.
L'enregistrement international contient :
i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 7.4-e lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale ;
ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel ;
iii) la date de l'enregistrement international ;
iv) le numéro de l'enregistrement international ;
v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale.
Règle 16
Ajournement de la publication
- Période maximum d'ajournement.
La période prescrite aux fins de l'article 11.1-a et 2-i est de trente mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée. - Délai pour retirer une désignation lorsque l'ajournement n'est pas possible selon la législation applicable.
Le délai visé à l'article 11.3-i pour que le déposant retire la désignation d'une Partie contractante dont la législation ne permet pas l'ajournement de la publication est d'un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international. - Délai pour payer la taxe de publication et remettre les reproductions.
La taxe de publication visée à la règle 12.1-a-iv doit être payée, et les reproductions visées à l'article 11.6-b doivent être remises, avant l'expiration de la période d'ajournement applicable en vertu de l'article 11.2, ou avant que la période d'ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l'article 11.4-a. - Enregistrement des reproductions.
Le Bureau international enregistre toute reproduction remise en vertu de l'article 11.6-b dans le registre international. - Exigences non satisfaites.
Si les exigences de l'alinéa 3 ne sont pas satisfaites, l'enregistrement international est radié et n'est pas publié.
Règle 17
Publication de l'enregistrement international
- Date de la publication.
L'enregistrement international est publié :
i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l'enregistrement ;
ii) lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et que cette demande a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré ;
iii) dans tous les autres cas, six mois après la date de l'enregistrement international ou dès que possible après cette date. - Contenu de la publication.
La publication de l'enregistrement international dans le bulletin, au sens de l'article 10.3, doit contenir :
i) les données inscrites au registre international ;
ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel ;
iii) lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la date à laquelle la période d'ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré.
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