Règle 1
Définitions
- « Acte » et renvois à l'Acte :
a) Aux fins du présent règlement d'exécution, il faut entendre par « Acte » l'Acte de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté à Genève le 2 juillet 1999 ;
b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot « article » renvoie à l'article indiqué de l'Acte. - Expressions abrégées.
Aux fins du présent règlement d'exécution :
i) une expression définie à l'article 1er a le même sens que dans l'Acte ;
ii) « instructions administratives » s'entend des instructions administratives visées à la règle 31 ;
iii) « communication » s'entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'office d'une Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives ;
iv) « formulaire officiel » s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation ;
v) « classification internationale » s'entend de la classification établie en vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels ;
vi) « taxe prescrite » s'entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes ;
vii) « bulletin » s'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l'Acte ou dans le présent règlement d'exécution, quel que soit le support utilisé.
Règle 2
Communications avec le Bureau international
Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
Règle 3
Représentation devant le Bureau international
- Mandataire ; nombre de mandataires :
a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international ;
b) Il ne peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel ;
c) Lorsqu'un cabinet ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire. - Constitution de mandataire :
a) La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant ;
b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire ;
c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé. - Inscription et notification de la constitution de mandataire ; date de prise d'effet de la constitution de mandataire :
a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution de mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué ;
b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire. - Effets de la constitution de mandataire :
a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 3-a remplace la signature du déposant ou du titulaire ;
b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 3-a toute communication qui, en l'absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire ; toute communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire ;
c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 3-a a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou le titulaire. - Radiation de l'inscription ; date de prise d'effet de la radiation :
a) Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 3-a est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit lorsqu'un nouveau mandataire est constitué, soit lorsqu'un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de l'enregistrement international n'a pas constitué de mandataire ;
b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante ;
c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire.
Règle 4
Calcul des délais
- Délais exprimés en années.
Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte vingt-huit jours, le délai expire le 28 février. - Délais exprimés en mois.
Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. - Délais exprimés en jours.
Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence. - Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas ouvert au public.
Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1 à 3, le premier jour suivant où le Bureau international ou l'office intéressé est ouvert au public.
Règle 5
Perturbations dans le service postal
et dans les entreprises d'acheminement du courrier
- Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal.
L'inobservation, par une Partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que :
i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que
ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,
iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion. - Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier.
L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que :
i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que
ii) les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi. - Limites à l'excuse.
L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1 ou 2 et la communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.
Règle 6
Langues
- Demande internationale.
La demande internationale doit être rédigée en français ou en anglais. - Inscription et publication.
L'inscription au registre international et la publication dans le bulletin de l'enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication en vertu du présent règlement d'exécution sont faites en français et en anglais. L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. - Communications.
Toute communication relative à une demande internationale ou à l'enregistrement international qui en est issu doit être rédigée :
i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un office ;
ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n'ait notifié au Bureau international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français ou qu'elles doivent l'être en anglais ;
iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que le déposant ou le titulaire n'indique qu'il désire recevoir toutes ces communications en français bien que la langue de la demande internationale soit l'anglais, ou inversement. - Traduction.
Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et publications effectuées en vertu de l'alinéa 2 sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des observations sur les corrections proposées.
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