Article 23
Dispositions financières
- Les dépenses des délégations au Conseil ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.
- Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l'article 24 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et études résultant de l'application des dispositions des articles 29 et 31.
- L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.
Article 24
Vote du budget administratif
et fixation des cotisations
- Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et évalue la cotisation de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget administratif est préparé par le Directeur exécutif et supervisé par le Comité exécutif conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 19.
- Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5 de l'article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.
- Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours ; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
Article 25
Versement des cotisations
- Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.
- Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte intégralement, ses droits de vote, son éligibilité au Comité exécutif et son droit de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des voix, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.
- Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit des dispositions de l'article 42, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.
Article 26
Responsabilités financières
- L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3 de l'article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées ; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.
- La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.
Article 27
Vérification et publication des comptes
Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi d'un état, vérifié par expert agréé, de l'actif, du passif, des revenus et des dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa prochaine session.
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