JORF n°62 du 14 mars 2007

Chapitre XII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 32
Préparatifs d'un nouvel Accord

  1. Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le café.
  2. Afin d'exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure l'Organisation atteint les objectifs du présent Accord, tels qu'ils sont spécifiés à l'article 1er.

Article 33
Elimination des obstacles à la consommation

  1. Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.
  2. Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier :
    a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales ;
    b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et
    c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.
  3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.
  4. En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
  5. Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
  6. Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.
  7. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question.

Article 34
Promotion

  1. Les Membres reconnaissent la nécessité de promouvoir, d'encourager et d'augmenter la consommation de café et s'efforcent d'encourager les activités entreprises à ce titre.
  2. Le Comité de promotion, qui est composé de tous les Membres de l'Organisation, assure la promotion de la consommation de café par des activités appropriées, notamment par des campagnes d'information, des recherches et des études ayant trait à la consommation de café.
  3. De telles activités de promotion sont financées par des ressources qui peuvent être engagées par les Membres, les non-membres, diverses organisations et le secteur privé au cours de réunions du Comité de promotion.
  4. Des projets de promotion spécifiques peuvent également être financés par des contributions volontaires de la part des Membres, des non-membres, de diverses organisations et du secteur privé.
  5. Le Conseil gère des comptes distincts aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article.
  6. Le Comité de promotion établit son propre règlement intérieur. Il prévoit également les réglementations qui gouvernent la participation de non-membres de l'Organisation, de diverses organisations et du secteur privé à ses activités, conformément aux dispositions du présent Accord. Il fait rapport régulièrement au Conseil.

Article 35
Mesures relatives au café transformé

Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux alinéas d, e, f et g du paragraphe 1 de l'article 2. A cet égard, les Membres s'efforcent d'éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s'avérer contraires au secteur du café d'autres Membres ne soient adoptées. Les Membres sont invités à se consulter lors de l'introduction de telles mesures afin d'évaluer les risques de perturbation. Si ces consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties sont habilitées à invoquer les procédures prévues aux articles 41 et 42.

Article 36
Mélanges et succédanés

  1. Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 95 % de café vert comme matière première de base.
  2. Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article.
  3. Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.

Article 37
Consultations et collaboration
avec des organisations non gouvernementales

Sans préjudice des dispositions des articles 16, 21 et 22, l'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.

Article 38
Circuits reconnus du commerce du café

Les Membres conduisent leurs activités dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les circuits reconnus du commerce du café et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.

Article 39
Economie caféière durable

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable contenus dans l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992.

Article 40
Niveau de vie et conditions de travail des populations

Les Membres prennent en considération l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus au niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d'un commerce protectionniste.