JORF n°62 du 14 mars 2007

Chapitre II : DÉFINITIONS

Article 2
Définitions

Aux fins du présent Accord :
1° « Café » désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil procède au passage en revue des facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les alinéas d, e, f et g ci-après. Trois ans plus tard, il procède à un examen analogue. Après chacun de ces examens, le Conseil, par une majorité répartie des deux tiers des voix, détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n'est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l'Accord international de 1994 sur le café, lesquels sont énumérés dans l'annexe I du présent Accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante :
a) « Café vert » désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;
b) « Cerise de café séchée » désigne le fruit séché du caféier ; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ;
c) « Café en parche » désigne le grain de café vert dans sa parche ; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche ;
d) « Café torréfié » désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu ;
e) « Café décaféiné » désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine ;
f) « Café liquide » désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide ; et
g) « Café soluble » désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié ;
« Sac » désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ;
« Tonne » désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres ;
« Livre » désigne 453,597 grammes ;
« Année caféière » désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre ;
4° « Organisation » signifie l'Organisation internationale du Café ;
« Conseil » signifie le Conseil international du café ;
5° « Partie Contractante » signifie un gouvernement ou une organisation intergouvernementale mentionné au paragraphe 3 de l'article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application provisoire du présent Accord en vertu des articles 44 et 45 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'article 46 ;
6° « Membre » signifie une Partie Contractante ; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'article 5 ; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'article 6 ;
7° « Membre exportateur » ou « pays exportateur » désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations ;
8° « Membre importateur » ou « pays importateur » désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations ;
9° « Majorité répartie simple » signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément ;
10° « Majorité répartie des deux tiers » signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément ;
11° « Entrée en vigueur » signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.