Article 43
Signature
Le présent Accord sera, du 1er novembre 2000 jusqu'au 25 septembre 2001 inclus, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1994 sur le café ou à l'Accord international de 1994 sur le café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café au cours desquelles le présent Accord a été négocié.
Article 44
Ratification, acceptation ou approbation
- Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle.
- Sauf dans les cas prévus par l'article 45, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 25 septembre 2001. Cependant, le Conseil peut décider d'accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. De telles décisions du Conseil seront transmises au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 45
Entrée en vigueur
- Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2001 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins quinze Membres exportateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres exportateurs, et au moins dix Membres importateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 25 septembre 2001, sans qu'il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre des articles 25 et 42, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. D'autre part, le présent Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le 1er octobre 2001, s'il est provisoirement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre 2001. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1994 sur le café tel que prorogé notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui recevra la notification au plus tard le 25 septembre 2001, qu'il s'engage à appliquer les dispositions de ce nouvel Accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions du présent Accord, conformément à ses lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche : celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 30 juin 2002 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement le présent Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1er octobre 2001, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de cet Accord, conformément à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 mars 2002, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2 du présent article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.
Article 46
Adhésion
- Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou Membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux conditions que fixe le Conseil.
- Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.
Article 47
Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 48
Application à des territoires désignés
- Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale ; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notification.
- Toute Partie Contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que lui donne l'article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en venu de l'article 6, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.
- Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord cesse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne ; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.
- Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1 du présent article devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification.
Article 49
Retrait volontaire
Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.
Article 50
Exclusion
Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.
Article 51
Liquidation des comptes
en cas de retrait ou d'exclusion
- En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation ; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 53, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.
- Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation ; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.
Article 52
Durée et expiration ou résiliation
- Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu'au 30 septembre 2007, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2 du présent article ou résilié en vertu du paragraphe 3 du présent article.
- Le Conseil peut, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de proroger le présent Accord au-delà du 30 septembre 2007 pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas six années au total. Tout Membre qui n'est pas en mesure d'accepter une telle prorogation du présent Accord en informe par écrit le Conseil et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avant le début de la période de prorogation et cesse d'être Partie à l'Accord dès le début de la période de prorogation.
- Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.
- Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour prendre toute mesure qui s'impose perdant la période de temps requise pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs.
- Toute décision concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord et toute notification reçue par le Conseil, conformément au présent article, est dûment transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Conseil.
Article 53
Amendements
- Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement prend effet cent jours après que des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 % des Membres exportateurs détenant au minimum 75 % des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 % des Membres importateurs détenant au minimum 75 % des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.
- Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent Accord à compter de la date à laquelle l'amendement dûment entre en vigueur.
- Le Conseil notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent article.
Article 54
Dispositions supplémentaires et transitoires
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'Accord international de 1994 sur le Café tel que prorogé :
a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1994 sur le Café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 2001 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord ; et
b) Toutes les décisions que le Conseil doit prendre pendant l'année caféière 2000/2001 en vue de leur application au cours de l'année caféière 2001/2002 sont prises au cours de l'année caféière 2000/2001 ; elles sont appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.
Article 55
Textes de l'Accord faisant foi
Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.
A N N E X E
FACTEURS DE CONVERSION
POUR LE CAFÉ TORREFIÉ, DÉCAFÉINÉ, LIQUIDE ET SOLUBLE TELS QUE DÉFINIS DANS L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE CAFÉ
« Café torréfié ». L'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié.
« Café décaféiné ». L'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6, respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble.
« Café liquide ». L'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide.
« Café soluble ». L'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
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