JORF n°58 du 9 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Dans les services actifs de la police nationale, les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Les nominations aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont prononcées par décret sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article 2

Les inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment des missions de direction comportant des responsabilités supérieures d'encadrement ou des missions d'expertise de haut niveau. Ils peuvent se voir confier, au sein des services actifs de la police nationale, les fonctions de chef de service ou de directeur adjoint. Ils peuvent également assurer les fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale. Ils peuvent être chargés d'inspections, d'études, de missions spéciales ou générales à caractère international, national ou local concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la sécurité intérieure.

Article 3

Les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment, en matière de sécurité intérieure, des missions de direction opérationnelle des services ou des missions de contrôle et d'audit. Ils peuvent se voir confier les fonctions de sous-directeurs des services actifs de la police nationale ainsi que la direction ou la coordination des services déconcentrés ou territoriaux de la police nationale comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent également assurer des fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale.

Article 4

Peuvent être nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Article 5

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant occupé un emploi de contrôleur général depuis un an au moins et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de neuf années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Article 6

L'emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans.
L'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

Article 8

Tout fonctionnaire nommé à un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.