Article 10
Abrogé depuis le 2016-06-19 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires qui ont atteint le 4e échelon de leur grade et comptent au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.
Les commissaires divisionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans l'échelon provisoire créé à l'article 9 du présent décret sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
Article 11
Abrogé depuis le 2016-06-19 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
Les commissaires divisionnaires ayant atteint le 6e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade dans les limites et conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.
Article 12
Abrogé depuis le 2016-06-19 par [object Object]
A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.