Décret n°2007-260 du 27 février 2007

Article 5

Créé le 28 février 2007 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 13 novembre 2011

Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié, à titre temporaire, par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux des finances publiques.

Les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.

Ils sont soumis aux dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au dimanche 13 novembre 2011

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au mercredi 31 août 2011