Décret n°2007-260 du 27 février 2007

Article 3

Créé le 28 février 2007

Les agents mentionnés à l'article 1er sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir justifié de leur prestation de serment.
Ils sont également astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les règlements en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au dimanche 13 novembre 2011