JORF n°48 du 25 février 2007

Article 7

Article 7

Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2009

Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent à l'autorité administrative le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent à l'autorité administrative le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.