JORF n°48 du 25 février 2007

Article 2

Article 2

I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ;

1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.

Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :

1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;

2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;

3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;

4° La prise en compte des aléas de réalisation ;

5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.

III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.

IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.

Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :

- les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;

- les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ;

1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.

Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :

1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;

2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;

3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;

4° La prise en compte des aléas de réalisation ;

5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.

III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.

IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.

Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :

- les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;

- les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée selon les cinq catégories suivantes ;

1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.

Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :

1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;

2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;

3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;

4° La prise en compte des aléas de réalisation ;

5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.

III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.