JORF n°48 du 25 février 2007

Article 1

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;

2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° "Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire" : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 2° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 2015

Abrogé le vendredi 3 juillet 2020

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement ;

2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° "Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire" : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 2° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés au II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° "Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire" : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 2° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés au II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° "Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire" : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 2° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés au II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R.* 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° "Autorité administrative" : l'autorité administrative mentionnée au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

4° "Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire" : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 2° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Au sens du présent décret, on entend par :

1° "Actifs de couverture" : les actifs mentionnés au II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

2° "Exploitant" : exploitant d'une installation nucléaire de base, ou d'une installation présentant les caractéristiques techniques d'une installation nucléaire de base et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° "Autorité administrative" : l'autorité administrative mentionnée au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée.