Article 41
Abrogé depuis le 2012-05-12 par Décret n°2012-737 du 9 mai 2012 - art. 2
A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le 7e échelon du grade de la hors-classe mentionné à l'article 4 constitue un échelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, sur la base de critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
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