JORF n°0126 du 1 juin 2016

Article 2

Article 2

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées.
« Le fonctionnaire occupant plusieurs fonctions éligibles à la modulation prévue à l'alinéa précédent perçoit le montant annuel de référence modulé selon le coefficient le plus élevé.
« Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées.

« Le fonctionnaire occupant plusieurs fonctions éligibles à la modulation prévue à l'alinéa précédent perçoit le montant annuel de référence modulé selon le coefficient le plus élevé.

« Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article. »