JORF n°34 du 9 février 2007

Chapitre II : Le conseil d'administration

Article 9

Le conseil d'administration est composé de :
1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.
Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;
2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer ;
3° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
4° Cinq membres représentant l'Etat :
- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère chargé de la fonction publique.
Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Les membres siégeant ès qualités peuvent désigner un représentant.

Article 10

L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.
Leur mandat prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections pour le renouvellement du conseil d'administration.
Celui qui perd la qualité ayant permis son élection au conseil d'administration cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois séances consécutives peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration.
Le membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et cinq vice-présidents.

Article 12

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque l'un des ministres représentés au conseil ou le quart au moins de ses membres en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la séance.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président de séance est prépondérante.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne qu'il juge utile.

Article 13

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Les comptes annuels ;
3° Le budget de gestion ;
4° Le règlement financier ;
5° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 18 du présent décret ;
6° L'orientation générale de la politique de placement des actifs gérés ;
7° Les dons et legs ;
8° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;
9° Les transactions ;
10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d'hébergement accueillant des retraités de la caisse nationale ;
11° La définition du programme d'actions du Fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée après avis ou sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du Fonds national de prévention.

Article 14

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de ceux mentionnés du 1° au 6° de l'article 13 et de celui mentionné à l'article 20. Il lui est rendu compte de ces délégations à chacune de ses séances.
Il peut décider la constitution de commissions dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement des représentants des collectivités, des affiliés et de l'Etat. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.

Article 15

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration.
Ce délai peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration.
Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.