JORF n°34 du 9 février 2007

Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 23

Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 24

Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.

Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.

Article 25

Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la caisse nationale un rapport comportant :

a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes ;

b) Un bilan de son activité.

Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.