Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base

Abrogé1 avril 2019

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4 du même code, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.

L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.

L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement.

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

I. - Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

II. - Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement :

1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;

2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 du même code ;

3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus au II de l'article 30.

L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles 7 et 8. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.

La demande est instruite et fait l'objet d'une décision selon les modalités définies au chapitre II du titre III.

Dans le cas mentionné au 3° ci-dessus, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à l'article 20.

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

En dehors des cas prévus aux articles 29 à 31, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :

1° Si la modification est demandée par l'exploitant, celui-ci dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Il indique les documents du dossier prévu aux articles 7 et 8 sur lesquels cette modification a une incidence et fournit une version mise à jour de ces documents. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé. Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

2° Si la modification est demandée par l'Autorité de sûreté nucléaire, celle-ci adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant.

3° Si la modification est envisagée à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire, celui-ci en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

Créé le 30 juin 2016

Lorsque la demande mentionnée au 1° de l'article 32 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte les pièces suivantes :

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;

3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article 16 ;

5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum.

Créé le 3 novembre 2007

Le décret modificatif pris en application des dispositions du présent chapitre fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.
Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant du présent chapitre, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chaque modification. Si l'une des modifications relève de l'article 31, la procédure prévue à cet article s'applique à l'ensemble du projet.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 32 bis
Article 33