Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

Article 30

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

I. - Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

II. - Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 30 juin 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-846 du 28 juin 2016art. 10

I. - Un décret peut procéder àla séparation

d'une partie

d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléairede base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de créationde l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisationde mise en service. Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15. II. - Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service. Le projet de décretfait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15

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En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au mercredi 29 juin 2016

Si l'exploitant d'une installation nucléaire de base veut modifier le périmètre de son installation, il dépose une demande auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;

3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'

article 16

;

5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum.

L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

La demande fait l'objet des procédures prévues par les articles

14

et

15

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