Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

Article 29

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4 du même code, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.

L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.

L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L593-14 Code de l'environnement

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 30 juin 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-846 du 28 juin 2016art. 2

En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, toutepersonne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son

2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment

3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu àl'

article L. 594-4du même code, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande

5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la

L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier

Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15

.

Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.

L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement.

En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au mercredi 29 juin 2016

Toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu au III de l'

article 20

de la loi du 28 juin 2006, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.

L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles

14

et

15

.

Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application de l'

article 20

de la loi du 28 juin 2006. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.

L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application de l'

article 20

de la loi du 28 juin 2006.