JORF n°250 du 27 octobre 2007

Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public

Article 13-1

On entend par "bande 2,1 GHz" les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre 2 110 et 2 170 MHz.

On entend par "bande 900 MHz" les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et 960 MHz.

On entend par "bande 1 800 MHz" les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre 1 805 MHz et 1 880 MHz.

On entend par "bande 800 MHz" les fréquences comprises entre 791 et 821 MHz et entre 832 et 862 MHz.

On entend par "bande 2,6 GHz FDD" les fréquences comprises entre 2 500 et 2 570 MHz et entre 2 620 et 2 690 MHz.

On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz.

On entend par "bande 700 MHz" les fréquences comprises entre 703 MHz et 733 MHz et entre 758 MHz et 788 MHz.

On entend par “bande 3,5 GHz” les fréquences comprises entre 3 400 MHz et 3 800 MHz.

Article 13-2

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole se compose pour le lot de 5 MHz duplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d'une autorisation dans cette bande :

– d'une part fixe d'un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire pour une durée de vingt ans, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

– d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-2-1

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2, 1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées en 2010 à l'exception de celle mentionnée à l'article 13-2 :

– d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

– d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences pour l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-2-2

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées à compter de 2018, à l'exception de celles mentionnées aux articles 13-2 et 13-2-1 :

– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

– d'une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-3

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 se compose :

– le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l' article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ;

– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

– d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-3-1

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :

-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-3-2

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :

-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-3-2-1

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3, la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz TDD pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public est fixée par l'article 8-1 et le troisième alinéa de l'article 12 relatif aux allotissements du service mobile des réseaux indépendants, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 14.

Article 13-3-3

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :

-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

Article 13-3-4

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,4-3,8 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer se compose pour les autorisations attribuées, modifiées ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 :

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale allant jusqu'au 23 mai 2037 dans la bande 900 MHz et, pour les autorisations en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, pour une durée allant jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans des autorisations attribuées dans la bande 900 MHz, prévue par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales pour l'attribution des portefeuilles de fréquences disponibles en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz jusqu'au 21 novembre 2036, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et des blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz prévues par l'arrêté du 7 mai 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4-3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans dans la bande 700 MHz et pour les autorisations en bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées jusqu'à l'échéance des autorisations en bande 700 MHz mentionnées ci-avant à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz prévues par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées jusqu'au 23 mai 2037 en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues pour l'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 700 MHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, des enchères principales pour l'attribution des blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principale et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase de constitution des blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnements prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz et en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;

-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.

-d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :

| COLLECTIVITÉ | PRIX PAR AN

par MHz

(hors bande 3,5 GHz)| PRIX PAR AN

par MHz

(bande 3,5 GHz uniquement)| |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Guadeloupe | 1 335,00 € | 333,75 € | | Guyane | 572,50 € | 143,13 € | | Martinique | 1 525,00 € | 381,25 € | | Mayotte | 572,50 € | | | La Réunion | 2 287,50 € | 571,88 € | | Saint-Barthélemy | 65,00 € | 16,25 € | | Saint-Martin | 125,00 € | 31,25 € | | Saint-Pierre-et-Miquelon| 33,35 € | |

-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, un rapport des comptes contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Article 13-3-5

I. - La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine pendant la durée initiale de quinze ans d'une autorisation d'utilisation de fréquences attribuée en 2020 se compose :

- le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible pour un quinzième dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquence, pour un quinzième à la première date d'anniversaire de l'attribution, pour un quinzième à la deuxième date d'anniversaire de l'attribution, puis pour le reliquat, en huit parts égales sur huit ans, au premier novembre de chaque année à compter de l'année 2028 ;

- d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, exigible pour un quart dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences, pour deux autres quarts lors des première et deuxième dates d'anniversaire de l'attribution puis pour le reliquat, en trois parts égales sur trois ans, au premier janvier 2026, premier janvier 2027 et premier janvier 2028 ;

- d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

II. - Le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire.

Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.

Article 13-4

Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes considérées :

1° Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;

3° Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;

4° Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;

5° Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;

6° Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;

7° Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.

Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.

Article 13-5

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.