JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 13-5

Article 13-5

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 août 2009

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.