JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 13-3

Article 13-3

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 se compose :

– le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l' article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ;

– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

– d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.


Historique des versions

Version 4

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 se compose : – le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l' article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ;

d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2014

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :

- d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

- d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les services de deuxième génération n'est pas pris en compte pour le calcul de la part variable de la redevance due par les opérateurs titulaires d'une autorisation attribuée avant le 1er janvier 2006 non encore renouvelée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2013

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 900 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en France métropolitaine pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :

― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 août 2009

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :

― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les services de deuxième génération n'est pas pris en compte pour le calcul de la part variable de la redevance due par les opérateurs titulaires d'une autorisation attribuée avant le 1er janvier 2006 non encore renouvelée.