JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 13-3-3

Article 13-3-3

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :

-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.


Historique des versions

Version 2

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :

- d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;

-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2013

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :

- d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 3 231 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation, excepté lorsque celle-ci ne permet à son titulaire que la seule exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Dans ce dernier cas, la part fixe est d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;

- d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.

Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.