Décret n°2007-1290 du 29 août 2007

Article 13

Créé le 9 juillet 2016 · En vigueur du 9 octobre 2023 au 31 décembre 2025

I. - Le second concours interne est ouvert :

1° Aux agents titulaires et contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires, justifiant de trois années de services publics ;

2° Aux agents contractuels ayant exercé, dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant de trois années de services publics ;

3° Aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

II. - Pour se présenter au second concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Les personnels enseignants du premier degré, stagiaires ou titulaires, ne peuvent pas se présenter au second concours interne ouvert à Mayotte.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R451-2 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 41

En vigueur du lundi 9 octobre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-928 du 7 octobre 2023art. 1

I. - Le second concours interne est ouvert :

1° Aux agents titulaires et contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , et aux militaires, justifiant de trois années de services publics ;

2° Aux agents contractuels ayant exercé, dans des établissements d'enseignement

3° Aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements scolaires français

4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées parl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

II. - Pour se présenter au second concours interne, les

Les conditions fixées au présent article s'apprécient au plus tard

Les personnels enseignants du premier degré, stagiaires ou titulaires, ne

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au dimanche 8 octobre 2023

Créé parDécret n°2016-930 du 6 juillet 2016art. 2

I. - Le second concours interne est ouvert :
1° Aux agents titulaires et contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires, justifiant de trois années de services publics ;
2° Aux agents contractuels ayant exercé, dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant de trois années de services publics ;
3° Aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
II. - Pour se présenter au second concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Les personnels enseignants du premier degré, stagiaires ou titulaires, ne peuvent pas se présenter au second concours interne ouvert à Mayotte.