Décret n°2007-1262 du 21 août 2007

Article 16

Créé le 24 août 2007 · En vigueur du 21 décembre 2014 au 31 décembre 2021

Sont considérés, au titre de l' article 224 du code des douanes susvisé , comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021art. 43

En vigueur du dimanche 21 décembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014art. 14

Sont considérés, au titrede l' article 224du codedes douanes susvisé , comme embarcations mues principalement parl'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont

le gréementet la mâture peuvent être montéset démontés par

l'équipage sans aide extérieure.

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au samedi 20 décembre 2014

La Fondation du patrimoine maritime et fluvial peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'

article 8

du présent décret.

Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.