Décret n°2007-1262 du 21 août 2007

Article 15

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021art. 43

L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de

En vigueur du dimanche 21 décembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1536 du 18 décembre 2014art. 13

L'association "Patrimoinemaritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8du présent décret.

Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées, le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au samedi 20 décembre 2014

La Fondation du patrimoine maritime et fluvial n'engagera pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'auraient pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.