Article 7
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret, demeurent applicables pendant le délai d'un an à compter de la publication de ce dernier, à l'exception de celles relatives au nombre minimal de cartouches à tirer, fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
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