Créé le 5 août 2007 · En vigueur depuis le 8 août 2007
- les rassemblements d'animaux d'élevage et de boucherie ;
- les mouvements d'animaux à destination d'élevages,
des espèces bovines, ovine, caprine et porcine ou d'autres artiodactyles.
2. Les tournées de ramassage en élevage des animaux des espèces susvisées destinés directement à l'abattage sans déchargement intermédiaire restent autorisées.
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues au 1 et 2 du présent article dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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