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Décret n°2007-1171 du 2 août 2007

Article 7

Créé le 4 août 2007

Le montant des indemnités forfaitaires annuelles prévues aux articles 1er, 2 et 3, de l'indemnité forfaitaire par séance de jugement prévue à l'article 4, de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5, ainsi que le taux unitaire des vacations et le nombre maximum de vacations pouvant être allouées annuellement aux personnes visées à l'article 6 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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Abrogé depuis le jeudi 14 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1166 du 12 décembre 2023art. 8

En vigueur du samedi 4 août 2007 au mercredi 13 décembre 2023

Le montant des indemnités forfaitaires annuelles prévues aux articles

1er

,

2

et

3

, de l'indemnité forfaitaire par séance de jugement prévue à l'

article 4

, de l'indemnité mensuelle prévue à l'

article 5

, ainsi que le taux unitaire des vacations et le nombre maximum de vacations pouvant être allouées annuellement aux personnes visées à l'

article 6

sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.