Décret n°2007-1168 du 2 août 2007

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Abrogé28 mars 2013

Créé le 1 janvier 2008

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est également compétente pour délivrer les documents suivants :
1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;
2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;
3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
4° Les attestations spéciales " passagers " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
5° Les attestations spéciales " radar " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.

Créé le 1 janvier 2008

Sont abrogés, sous réserve des dispositions du II de l'article 57 du présent décret :
1° Le décret du 17 janvier 1928 portant révision de la réglementation de la navigation dans les estuaires ;
2° Le décret du 17 avril 1934 portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation maritime ;
3° Le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
4° Le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
5° Le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises.

Créé le 1 janvier 2008

Les expressions : " le président de la commission de surveillance ", " la commission de surveillance ", " la commission de surveillance compétente " ou " le délégué de la commission de surveillance " sont remplacées par les mots : " l'autorité compétente " dans toutes les dispositions réglementaires relatives à la navigation intérieure en vigueur, notamment les décrets modifiés du 21 septembre 1973 et du 23 juillet 1991 susvisés.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 27 mars 2013

Chapitre Ier : Dispositions diverses
Article 54
Article 55
Article 56