Décret n°2007-1168 du 2 août 2007

Article 54

Créé le 1 janvier 2008

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est également compétente pour délivrer les documents suivants :
1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;
2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;
3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
4° Les attestations spéciales " passagers " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
5° Les attestations spéciales " radar " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-251 du 25 mars 2013art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 27 mars 2013

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est également compétente pour délivrer les documents suivants :

1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;

2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;

3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;

4° Les attestations spéciales " passagers " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;

5° Les attestations spéciales " radar " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;

6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.