Décret n°2007-1168 du 2 août 2007

Chapitre II : Entrée en vigueur et mesures transitoires

Abrogé31 décembre 2013
Abrogé31 décembre 2013

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 3 août 2009 au 30 décembre 2013

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II. - Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2013, il pourra être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau pour une durée maximale de deux ans, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers titulaires d'un titre délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par lesdits arrêtés.

Les bâtiments et les établissements flottants en cours de construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels la demande de titre est déposée avant le 30 juin 2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au lundi 30 décembre 2013

Chapitre II : Entrée en vigueur et mesures transitoires
Article 57