JORF n°178 du 3 août 2007

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS

Article 32

La personne qui souhaite exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur doit justifier du respect des conditions suivantes :

I.-Conditions générales :

1° Etre titulaire du permis pour lequel elle assure une formation, ou d'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents.

L'un des titres ou permis détenus doit l'être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d'un titre obtenu avant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 modifiée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;

2° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

3° N'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées au 1° du 2 du II de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée et précisées dans l'annexe au présent décret.

Le service instructeur s'assure du respect de cette condition en vérifiant le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, qu'il peut recevoir par un moyen de télécommunication sécurisé.

II.-Conditions de qualifications professionnelles :

A.-Soit posséder les titres et qualifications suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ;

2° Etre titulaire :

- soit d'un titre ou diplôme de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif ou sportif. Lorsque ce titre ou diplôme n'est pas lié au nautisme, le demandeur doit en outre suivre une formation complémentaire au nautisme définie par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

- soit d'une qualification professionnelle nautique. Lorsque cette qualification n'appartient pas à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif ou sportif, le demandeur doit en outre suivre une formation complémentaire à la pédagogie définie par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

3° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur ;

4° Justifier, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d'agrément, avoir suivi une formation à l'évaluation.

B.-Soit, lorsque les qualifications professionnelles ont été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Conditions générales de reconnaissance :

a) Posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;

b) Avoir exercé au cours des dix années précédentes la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession, soit à temps plein pendant une année, continue ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente à l'année requise sur une base temps plein, et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession.

La condition relative à l'expérience professionnelle prévue au b n'est toutefois pas exigée quand le demandeur possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;

2° Conditions de validité des titres :

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b, du 1° tout titre ou ensemble de titres qui :

-a été délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;

-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, ou prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

Peuvent également justifier de leur capacité à former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur les demandeurs qui possèdent un titre permettant l'exercice de la profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant. Ils doivent, en outre, justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;

3° Mesures de compensation :

Le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'enseigner prévue à l'article 33 peut exiger du demandeur qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'il accomplisse, au choix du demandeur, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres, attestations et certificats mentionnés au A du II du présent article ;

b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.

Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle.

Le demandeur est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France.

Les modalités du stage et de l'épreuve d'aptitude sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 32 bis

La déclaration prévue au 3 du II de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est adressée au préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'enseigner prévue à l'article 33.

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe la liste des documents accompagnant cette déclaration lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint, le cas échéant, leur traduction en langue française.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.

Le préfet compétent procède à une vérification des qualifications professionnelles du déclarant.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et de l'ensemble des documents qui doivent l'accompagner, le préfet informe le professionnel du résultat de ce contrôle, ou procède à une demande d'informations complémentaires, en indiquant que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du déclarant et la formation dispensée sur le territoire français, et la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité du bénéficiaire du service, le professionnel est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci lui est proposée dans un délai de trente jours à compter de la décision de le soumettre à l'épreuve, afin que la prestation puisse intervenir dans ce même délai.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

En l'absence de décision du préfet dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Article 33

Une autorisation d'enseigner valable cinq ans est délivrée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande d'agrément de l'établissement de formation employant le formateur a son siège. Elle demeure valable en cas de changement ou de cumul d'employeur. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Les formateurs déclarés sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation des candidats peut se voir signifier par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'enseigner, sur proposition du service instructeur, une suspension d'une durée maximum de six mois ou le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, après avoir été mis à même de faire valoir ses observations.

Article 34

Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.

Article 35

Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 2° du A du II de l'article 32.

Article 36

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :

a) La composition du dossier de demande d'autorisation d'enseigner ;

b) Les caractéristiques des stages demandés au formateur ;

c) Les conditions d'aptitude physique du formateur, la périodicité et les modalités de la vérification de cette aptitude.

Article 37

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 4, 22, 32 bis et 33 en tant qu'ils déterminent le préfet compétent pour prendre les décisions prévues par ces articles.

Article 38

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.