Article 1
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Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 38 sont remplacés et complétés par les dispositions suivantes :
« a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
« b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
« c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
« d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
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L'article 39 est modifié comme suit :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
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Les troisième et quatrième alinéas de l'article 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. »
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Les deux premiers alinéas de l'article 50 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision. »
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L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. »
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L'article 55 est abrogé.
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L'article 56 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
2° Au second alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
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L'article 57 est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.
Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée. »
2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
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Au premier alinéa de l'article 58, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
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L'article 59 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et demandes de nouvelle délibération » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.
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Le dernier alinéa de l'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est statué par voie d'ordonnance. »
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L'article 61 est abrogé.
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L'article 132-15 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « demander un nouvel examen de sa demande » sont remplacés par les mots : « former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 59 à 61 » sont remplacés par les mots : « des articles 59 et 60 ».
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