JORF n°173 du 28 juillet 2007

Article 6

Article 6

L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. »


Historique des versions

Version 1

L'article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. »