JORF n°173 du 28 juillet 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'école de l'établissement public à caractère administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), ci-après l'école, définit, assure et contrôle la formation de personnels civils et militaires spécialistes en hydrographie, cartographie marine et océanographie ainsi que leur perfectionnement. Elle contribue à la diffusion des connaissances générales, scientifiques et techniques qui interviennent dans ces domaines.
L'école est placée sous l'autorité du directeur général du SHOM.

Article 2

L'école assure la formation initiale et les formations de spécialisation du personnel du SHOM.
Elle contribue à la formation, dans le domaine de l'hydrographie, de la cartographie marine et de l'océanographie :
- des élèves ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
- de personnel civil ou militaire de l'Etat ou de ses établissements publics ;
- de personnel étranger civil ou militaire.
L'école peut également organiser des sessions de formation dans les domaines de compétence du SHOM, pour d'autres catégories de personnel.

Article 3

Un conseil de perfectionnement assure la qualité et l'amélioration continue de la formation délivrée par l'école. Le rôle et les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement sont définis au chapitre 2 du présent arrêté.

Article 4

Un règlement intérieur applicable à l'école complète le règlement intérieur du SHOM pour ce qui concerne les règles d'assiduité et d'appréciation du travail, ainsi que les obligations des élèves, stagiaires et auditeurs en matière de discipline. Le règlement intérieur de l'école est approuvé par le conseil d'administration du SHOM.

Article 5

Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du SHOM.
Le directeur de l'école est assisté par un directeur de l'enseignement dont les attributions sont définies par décision du directeur général du SHOM, sur proposition du directeur de l'école.
Peuvent être nommés directeur de l'enseignement les ingénieurs qui justifient d'une qualification d'ingénieur reconnue par l'organisation hydrographique internationale.
Après avis du conseil de perfectionnement, le directeur de l'école élabore et met en oeuvre la pédagogie de l'école.

Article 6

Les dépenses et les recettes concernant l'école sont inscrites au budget du SHOM.