JORF n°173 du 28 juillet 2007

Chapitre II : Dispositions relatives à la rétribution de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement

Article 15

Après le sixième alinéa de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes. »

Article 16

Au 2° de l'article 132-3 du même décret, après les mots : « le nom de la personne détenue assistée, », sont insérés les mots : « l'objet de la procédure, ».

Article 17

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 132-6-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention. »

Article 18

Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande. »
2° A l'article 2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Carpa-assistance d'un détenu. »
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. »
4° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat. »
5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. »
6° L'intitulé de la section 4 du chapitre 3 est ainsi rédigé : « Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus ».
7° Après l'article 20-4, il est créé un article 20-5 ainsi rédigé :
« Art. 20-5. - La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant. »
8° A l'article 22, au d de l'article 23 et au 4° de l'article 37, après les mots : « procédures disciplinaires, », sont insérés les mots : « de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande ».

Article 19

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.