JORF n°164 du 18 juillet 2007

Chapitre II : Dispositions relatives à la fusion des corps des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur

Article 6

Il est créé, à compter du 1er janvier 2009, un corps de secrétaires administratifs du ministère de la justice régi par les dispositions des décrets n°s 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et par celles du présent chapitre.

Article 7

L'annexe I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé est modifiée comme suit :
1° Sont supprimées les mentions suivantes :
« - secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« - secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
« - secrétaires administratifs des services judiciaires. »
2° Est insérée la mention : « secrétaires administratifs du ministère de la justice ».

Article 8

L'article 1er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Au a du 2, sont supprimées les mentions suivantes :
« - secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« - secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
« - secrétaires administratifs des services judiciaires. »
2° Après le sixième alinéa du 3, sont insérées les dispositions suivantes :
« - secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ».
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

Article 9

Pour la constitution initiale du corps de secrétaires administratifs du ministère de la justice, les secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, les secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et les secrétaires administratifs des services judiciaires sont intégrés et reclassés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.
Les services accomplis dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 10

Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités au premier alinéa de l'article 9 et détachés dans l'un de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient précédemment détachés.
Les services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 11

Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 9 poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et des secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ouverts avant le 1er janvier 2009 est effectuée, à compter de cette date, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.
La nomination en qualité de titulaire des lauréats aux examens professionnels de recrutement des secrétaires administratifs des services judiciaires ouverts avant le 1er janvier 2009 est effectuée, à compter de cette date, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 12

Les secrétaires administratifs du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à leur emploi commune à l'ensemble des membres de ce corps. Les modalités en sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 13

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2009 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse, de secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2009, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice.

Article 14

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, qui interviendra dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 2009, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonction et siègent en formation commune.

Article 15

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. A cette date le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut des personnels d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 16

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.