JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 12

Article 12

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.
L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la Société nationale des chemins de fer français.
La caisse facture à la Société nationale des chemins de fer français l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.
Les modalités de cette facturation, et des versements de la Société nationale des chemins de fer français, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la Société nationale des chemins de fer français.

La caisse facture à la Société nationale des chemins de fer français l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

Les modalités de cette facturation, et des versements de la Société nationale des chemins de fer français, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.