JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre II : Ressources du régime de prévoyance

Article 5

Les ressources du régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Le produit des cotisations dues par les agents en inactivité de service, et par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, servie au titre du règlement de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

3° La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du code de sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'article L. 139-1 du même code ;

4° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

6° Le produit des récupérations et indus engagés par la caisse auprès de ses affiliés, des professionnels de santé et des établissements de soins, dans le cadre de ses actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7° Le produit des recours contre tiers responsables en cas d'accident survenu à un de ses affiliés ;

9° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de prévoyance, issu des excédents cumulés des exercices antérieurs ;

10° Toute autre ressource affectée au régime de prévoyance, y compris les dons et les legs.

Article 7

I.-Le taux des cotisations à la charge des agents prévues au 1° de l'article 5 du présent décret est fixé à 0,15 de l'assiette définie à l'article précédent.

Par dérogation à l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est fixé à 4,90 % pour les agents relevant de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale .

Le taux de la cotisation patronale prévue au 1° de l'article 5 du présent décret à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports est fixé à 9,60 % de la même assiette. Ce taux, qui évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du champ du régime général de sécurité sociale, est libératoire de tout engagement pour la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

II.-Les agents en congé de disponibilité, mentionnés à l'article 12 du chapitre 10 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, qui souhaitent effectuer le versement des cotisations ouvrières et patronales le font dans les conditions qui leur étaient applicables avant leur départ en congé avec un taux majoré de 4,75 %. Toutefois, sur justificatifs, ils sont remboursés de cette contribution complémentaire dans la limite du prélèvement effectué au titre de la contribution sociale généralisée sur les indemnités qu'ils ont perçues au cours de ce congé.

III.-En application des dispositions du 3° de l'article L. 131-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité est de 1,7 %.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale , le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité et relevant de l'article L. 131-9 est fixé à 4,90 %.

IV.-Le taux des cotisations prévues au 2° de l'article 5 du présent décret, à la charge des pensionnés titulaires d'une pension d'ancienneté, de réforme ou d'une pension proportionnelle au titre du décret du 30 juin 2008 susvisé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale, est fixé à 0,70 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros.

En application des dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et relevant de l'article L. 131-9 dudit code est fixé à 3,90 % du montant trimestriel de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent et à 3,20 % du montant trimestriel de la pension de retraite supérieur à ce plafond.

V.-Le taux des cotisations à la charge des pensionnés relevant de l'article 33 du décret du 30 juin 2008 susvisé est fixé à 1 % du montant de leurs avantages de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et de l'article L. 131-9 du même code est fixé à 3,20 % sur le montant de la retraite de base et à 4,20 % sur le montant des avantages de retraite complémentaire.

VI.-Les taux des cotisations dues par les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine mentionnés au I de l'article 1er-1 de l'annexe au décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont les suivants :

2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;

0,84 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;

0,84 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.

Pour les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine relevant des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, les taux sont les suivants :

5,20 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;

4,04 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;

3,20 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.

VII.-Les plafonds prévus aux paragraphes II et IV sont réduits de moitié concernant les titulaires d'une pension de réversion et revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions.

Article 8

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Article 9

I.-Les excédents ou déficits annuels du régime de prévoyance sont reportés en début d'exercice suivant sur un fonds de réserve spécifique à ce régime, selon les modalités définies en II.

II.-Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est excédentaire, l'excédent est affecté :

-par priorité, à l'amortissement jusqu'à due concurrence des déficits antérieurs reportés ;

-à raison d'un minimum de 50 % du solde, à l'alimentation d'un fonds de réserve ordinaire qui ne cesse d'être alimenté que s'il atteint le montant des ressources totales de l'exercice liquidé.

Le surplus est porté à un fonds de réserve spécial sur lequel le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut prélever telles sommes qu'il décidera pour le service de prestations supplémentaires, définies à titre provisoire et révocable.

Lorsque de tels prélèvements sont décidés, le montant en est porté au crédit d'un compte dénommé " Dotation pour prestations supplémentaires ", au débit duquel sont, d'autre part, imputées les dépenses effectuées au titre des prestations en cause.

III.-Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est déficitaire, il est fait face à l'insuffisance par les disponibilités du fonds de réserve ordinaire puis par celles du fonds de réserve spécial. A défaut de disponibilités suffisantes de ces fonds, le solde est reporté à nouveau.

Article 10

Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes.

Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre :

-soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ;

-soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;

-soit par proposition de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ;

-soit par une combinaison des mesures précédentes.