JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre III : Mandat de gestion pour le compte de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

Article 11

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 12

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La caisse facture à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

Les modalités de cette facturation, et des versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.