JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre IV : Mandat de gestion pour le compte de l'Etat

Article 13

Les prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux d'Afrique du Nord, ainsi que leurs charges de gestion administrative sont assurées par la caisse conformément au III de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, et aux dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux :

1° Charges de retraite des anciens agents des réseaux marocain, tunisien, algérien et Méditerranée-Niger ;

2° Charges d'assurance maladie des anciens agents du réseau algérien ;

3° Charges de rentes accidents du travail des anciens agents du réseau algérien.

Article 14

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.