JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre VI : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux

Article 16

Outre les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont applicables au fonctionnement du régime les dispositions suivantes du même code :

1° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

2° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-29 et des articles R. 243-43-1, R. 243-43-2 et R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

3° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.

Article 17

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 fait l'objet d'une déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, elle indique également l'assiette des cotisations mentionnée, selon le cas, au 4° ou au 4° bis du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Article 18

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du champ du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 19

Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du champ du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Article 20

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées aux 4° et 4° bis du II de l'article 2 du présent décret et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

I.-Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, et au 1° de l'article 5, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.

II.-Peuvent recevoir délégation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'Agence centrale, en application du 3° quinquies de l'article L. 225-1-1 du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.

III.-Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.