Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007

Article 4

Créé le 29 juin 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de retraite, prévu par le II de l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 4

En vigueur du vendredi 29 juin 2007 au samedi 23 juillet 2016