Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 17

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire gère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III de l'article 1er ;

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III de l'article 1er ;

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de l'Etat, mentionné au III de l'article 3 ;

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative au régime de prévoyance, pour laquelle les excédents et déficits annuels sont reportés en début d'exercice sur un fonds de réserve spécifique audit régime.

II.-Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

III.-La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairegère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative

II.-Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

III.-La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative

II. - Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour

III. - La section de la gestion administrative retrace les

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, mentionné au II de l'article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative

II. - Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour

III. - La section de la gestion administrative retrace les

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 4

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III

article 1er ;

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III

article 1er ;

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour

article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour

article 3 ;

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative

II. - Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité socialeetau ministre chargé du budget .

III. - La section de la gestion administrative retrace les

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au jeudi 8 octobre 2009

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français gère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III de l'

article 1er

;

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III de l'

article 1er

;

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'

article 3

;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de l'Etat, mentionné au III de l'

article 3

;

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative au régime de prévoyance, pour laquelle les excédents et déficits annuels sont reportés en début d'exercice sur un fonds de réserve spécifique audit régime.

II. - Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.