Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe :
a) Les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce territoire ;
b) Tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le cadre d'une opération de production visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente Annexe, doit être exportée du territoire d'admission temporaire ;
c) Les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés.
Article 4
- Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente Annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
- Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.
A N N E X E B. 5
ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES IMPORTÉES
DANS UN BUT ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
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