Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 94-21 du 18 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-628 du 29 juillet 1998 et par la décision n° 2003-466 du 15 juillet 2003, autorisant l'association Jeunesse péléenne à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Pelée FM ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Jeunesse péléenne, et notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 7 mars et 14 septembre 2006, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Jeunesse péléenne à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; qu'en méconnaissance de ces courriers l'association Jeunesse péléenne n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :