Article 3
Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire.
Article 4
Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention.
Article 5
Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser 5 p. 100, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6
Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Article 7
- La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré.
- Lorsque, conformément à l'article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation.
Article 8
Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des articles 5 et 6 de la présente Annexe.
Article 9
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans des conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation.
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